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Article D731-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'année 2004, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.