Article R731-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.