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Article R731-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.