Articles

Article R731-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.

Elles sont notamment chargées :

1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;

2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;

3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;

5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;

7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.