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Article R731-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.