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Article D731-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.