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Article R731-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.