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Article D731-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.