Article D731-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.