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Article D731-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.