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Article D731-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.