Article D731-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.