Article D731-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.