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Article D731-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'année 2004, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.