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Article D731-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :
4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)
dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.