Article R731-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.