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Article R731-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.