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Article R731-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :

1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;

2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.