Article R731-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.