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Article R731-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.