Article R731-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.