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Article R*731-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*731-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.