Article R731-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.