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Article R731-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.