Article R731-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et au 3° de l'article L. 722-10.