Article R731-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.