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Article D731-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.

Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.