Article R731-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.