Articles

Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.