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Article R731-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

2° Un membre du Conseil économique et social ;

3° Un membre de la Cour des comptes ;

4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.

Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.