Article R726-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R726-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant de ce prélèvement.
Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.