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Article R726-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R726-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.