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Article R726-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R726-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.