Article D726-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.