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Article R726-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R726-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.