Article D725-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D725-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.