Article R725-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R725-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.