Article R725-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R725-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.