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Article R725-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.