Articles

Article R725-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.