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Article R725-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :

1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;

2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;

3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.