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Article R725-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.