Article D724-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D724-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.