Article R724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.