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Article D723-244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-244 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.