Article D723-238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.