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Article D723-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.