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Article D723-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.

Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.

L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.

Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Le sursis est révocable à tout instant.