Article D723-207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1° Les comptes chèques postaux ;
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.