Articles

Article D723-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

1° Le numéraire ;

2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;

3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.