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Article D723-201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 723-198 et D. 723-199, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.

Celui-ci peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration.

Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

2° Contestation sur la validité de la quittance ;

3° Absence de service fait ;

4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.